Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

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Art. 44 Tâches

1 La maison de titres peut notamment:

a.
dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b.
conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c.
prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d.
créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

2 Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.

Art. 44 Tasks

1 In particular, the securities firm may:

a.
hold accounts for settling securities trade within the context of its activity under Article 41 for clients, either itself or with third parties;
b.
act as custodian of clients' securities, either itself or in its own name with third parties;
c.
underwrite securities issued by third parties as a firm commitment or on commission and offer these to the public on the primary market on a commercial basis;
d.
create derivatives itself on a commercial basis, which it offers to the public on the primary market on its own behalf or that of another party.

2 It may accept deposits from the public on a commercial basis within the context of its activity under paragraph 1 letter a.

3 The Federal Council may regulate the use of deposits from the public.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.