954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)
Art. 41 Définition
Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
- a.
- fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
- b.
- fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
- 1.
- pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
- 2.
- opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
- 3.19
- exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers20, ou
- c.
- fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Art. 41 Definition
A securities firm is an entity that, on a commercial basis:
- a.
- trades in securities in its own name for the account of clients;
- b.
- trades in securities for its own account on a short-term basis, operates primarily on the financial market and:
- 1.
- could thereby jeopardise the proper functioning of the financial market, or
- 2.
- is a member of a trading venue, or
- 3.18
- operates an organised trading facility under Article 42 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 201519; or
- c.
- trades in securities for its own account on a short-term basis and publicly quotes prices for individual securities upon request or on an ongoing basis (market maker).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.