952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)
952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)
Art. 61a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 mars 2017
1 Les obligations découlant de l’art. 12, al. 2bis, OB46 en relation avec l’art. 56 doivent être respectées:
- a.
- pour les contrats avec des banques et maisons de titres ou des contreparties qui seraient qualifiées comme telles si elles avaient leur siège en Suisse, si ces contrats sont conclus ou modifiés plus de douze mois après l’entrée en vigueur de cette modification;
- b.
- pour les contrats avec d’autres contreparties, s’ils sont conclus ou modifiés plus de 18 mois après l’entrée en vigueur de cette modification.
2 Si les circonstances le justifient, la FINMA peut accorder à certains établissements des délais de mise en œuvre plus étendus.
Art. 61a Transitional provisions to the amendment of 9 March 2017
1 The requirements set out in Article 12 para. 2bis BO44 in conjunction with Article 56 must be met:
- a.
- within twelve months of this amendment coming into effect for the conclusion or amendment of contracts with banks and securities firms or with counterparties who would qualify as such if they were domiciled in Switzerland;
- b.
- within 18 months of this amendment coming into effect for the conclusion or amendment of contracts with other counterparties.
2 FINMA may extend the implementation deadline for individual institutions where this is justified.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.