Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

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Art. 29 Consultation de l’état de collocation

1 Les créanciers peuvent consulter l’état de collocation dans le cadre de l’art. 5 pendant 20 jours au minimum.

2 Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle l’état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.

3 Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l’office des faillites au for de la faillite.

4 Il communique à chaque créancier dont la créance n’a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de la banque ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.

Art. 29 Inspection of the schedule of claims

1 The creditors may inspect the schedule of claims under Article 5 for a period of at least 20 days.

2 The bankruptcy liquidator shall give public notice of when and how the schedule of claims may be inspected.

3 He or she may provide for inspection at the Bankruptcy Office in the bankruptcy venue.

4 The bankruptcy liquidator shall inform every creditor whose claim was not collocated as registered or as a book or land register claim why the claim was rejected in full or in part.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.