1 Le liquidateur de la faillite détermine si les biens revendiqués par des tiers doivent leur être remis.
2 S’il considère qu’une revendication est fondée, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession du droit de la contester au sens de l’art. 260, al. 1 et 2, LP14 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
3 S’il considère qu’une revendication est infondée ou si les créanciers ont demandé la cession du droit de la contester, il fixe au revendiquant un délai pendant lequel celui-ci peut saisir de sa revendication le juge du for de la faillite. Le revendiquant est réputé avoir renoncé à sa revendication s’il n’agit pas dans le délai imparti.
4 En cas de cession du droit, l’action en revendication doit être dirigée contre les créanciers qui se sont fait céder le droit. Le liquidateur de la faillite informe le revendiquant de l’identité des cessionnaires au moment de la fixation du délai pour agir.
1 The bankruptcy liquidator checks the surrender of assets claimed by third parties.
2 If he or she believes a surrender claim to be justified, the bankruptcy liquidator shall offer the creditors the opportunity to demand assignment of their right to object under Article 260 paras. 1 and 2 DEBA14 and set a reasonable deadline for this purpose.
3 If he or she believes a surrender claim to be unjustified, or if creditors have demanded assignment of their right to object, the bankruptcy liquidator shall set the person making the claim a deadline for filing an action before the court at the bankruptcy venue. If the deadline is allowed to expire, the surrender claim is regarded as waived.
4 In the case of assignment, the action must be filed against the assignee creditors. The bankruptcy liquidator shall provide the third party with the details of the assignee creditors when setting the deadline.
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