Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

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Art. 17 Obligation de mise à disposition et d’annonce

1 Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l’art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition.

2 Les dettes doivent également être annoncées lorsqu’elles font l’objet d’une compensation.

3 Tout droit de préférence s’éteint si l’annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée.

Art. 17 Surrender and reporting obligation

1 The bank’s debtors and persons who have taken possession of the bank’s assets through a pledge or for any other reason must report to the bankruptcy liquidator within the deadline specified in Article 11 paragraph 2 letter e and release the assets to him or her.

2 Claims for which the right to offset has been asserted must still be reported.

3 Any existing pre-emptive right lapses in the event of an unjustifiable failure to report or surrender.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.