Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 78 Fonction de contrôle

1 Dans l’exécution de ses tâches de contrôle selon l’art. 73, al. 3, let. a et b, LPCC, la banque dépositaire évalue les risques quant au genre, à l’étendue et à la complexité de la stratégie du placement collectif pour mettre en place des procédures de contrôle appropriées aux placements collectifs et aux actifs dans lesquels il investit.

2 La banque dépositaire édicte des directives internes appropriées y relatives comprenant au moins les éléments suivants:

a.
la façon d’organiser sa fonction de contrôle, en particulier les rôles et les responsabilités respectifs des différentes personnes responsables;
b.
le processus de contrôle selon lequel les contrôles doivent être réalisés, y compris ceux réalisés lorsque la garde est confiée à un tiers ou à un dépositaire central au sens de l’art. 105a OPCC27;
c.
le plan de contrôle et les processus de contrôle, en particulier les méthodes, les bases de données et la périodicité des contrôles;
d.
les processus d’escalade qui sont déclenchés lorsque des irrégularités sont constatées, en particulier les étapes de la procédure, les délais, la prise de contact avec la direction du fonds ou la SICAV et d’autres parties concernées, les procédures suivies pour définir des mesures à prendre, ainsi que les devoirs d’information;
e.
les rapports de la banque dépositaire à l’intention des organes et éventuellement d’autres destinataires sur son activité de contrôle, en particulier leur fréquence, leur forme et leur contenu.

3 La banque dépositaire dispose à l’encontre de la direction du droit et de l’obligation d’intervenir en cas de placements non conformes. Si elle a connaissance de tels cas dans le cadre de ses contrôles, elle rétablit l’ordre légal, en demandant par exemple l’extourne de ces placements.

Art. 78 Control function

1 In order to carry out its control tasks in accordance with Article 73 paragraph 3 letters a and b CISA, the custodian bank shall assess the risks in connection with the nature, scope and complexity of the strategy of the collective investment scheme in order to develop control processes that are appropriate to the collective investment scheme and the assets in which it invests.

2 The custodian bank shall issue appropriate internal guidelines to this effect setting out, as a minimum:

a.
how it organises its control function, in particular what roles there are and who is responsible for what;
b.
the control processes in accordance with which the controls, including those carried out when transferring safekeeping to a third-party custodian or collective securities depository within the meaning of Article 105a CISO27, are to be carried out;
c.
the control plan and the control processes, in particular the methods, data basis and frequency of controls;
d.
the escalation processes that are triggered when irregularities are identified, in particular the process steps, deadlines, contacts with the fund management company or SICAV and other relevant parties, procedures for defining measures and duties of disclosure;
e.
the custodian bank’s reporting on its control activities to the governing bodies, in particular the frequency, form and content thereof as well as any further addressees.

3 In respect of the fund management company, the custodian bank has the right and duty to intervene to prevent investments that are not permitted. If, in the exercise of its control function, it becomes aware of such investments, it shall restore compliance with the law by, for example, arranging for the investments to be reversed.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.