Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 34 Approche Commitment I

1 Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert.

2 Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L’art. 44, al. 3, est applicable par analogie.

3 Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements.

4 Pour les dérivés augmentant l’engagement, l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

5 Par moyens proches des liquidités, on entend:

a.
les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC8;
b.
les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;
c.
les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
e.
les liquidités synthétiques;
f.
dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées;
g.
les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.

6 Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l’art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d’intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n’ont pas besoin d’être pris en compte pour le calcul de l’engagement de dérivés.

Art. 34 Commitment approach I

1 For a securities fund applying commitment approach I, only basic derivative types are permitted. They may only be used where account is taken of the necessary coverage set out in this article and their use does not result in a leverage effect on the fund’s assets nor does it involve short-selling.

2 Exposure-reducing derivatives must at all times be covered by the relevant underlyings. If the delta has been calculated, it may be taken into account when calculating the necessary underlyings. Article 44 paragraph 3 also applies mutatis mutandis.

3 Covering with other investments is permitted if the exposure-reducing derivative is indexed by an independent external office. The index must be representative of the underlyings and there must be an adequate correlation between the index and such investments.

4 The underlying equivalents (Art. 35 para. 2) of exposure-increasing derivatives must at all times be covered by highly liquid assets.

5 The following assets are considered highly liquid:

a.
liquid assets as defined in Article 75 CISO8;
b.
money market instruments as defined in Article 74 CISO;
c.
collective investment schemes which invest exclusively in liquid assets or money market instruments;
d.
debt securities and rights with a time remaining till maturity of maximum twelve months and the issuer or guarantor have a high credit rating;
e.
synthetic liquidity;
f.
credit limits accorded to, but not used by, the securities fund, in line with the statutory and regulatory maximum investment limits;
g.
withholding tax credits as confirmed by the Swiss Federal Tax Administration.

6 Account can be taken of permitted netting rules and hedging transactions under Article 36 paragraphs 1, 2 and 4. Covered hedging transactions by interest derivatives are permitted. Convertible bonds do not have to be taken into account when calculating the overall exposure to derivatives.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.