1 La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal»).
2 Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
3 Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 17 relatif aux opérations de pension.
1 The fund management company or SICAV may conclude repurchase agreements in its own name and for its own account with a counterparty («principal»).
2 It may appoint an intermediary to conclude repurchase agreements with a counterparty either indirectly on a fiduciary basis («agent») or directly («finder»), in accordance with the provisions of this section.
3 The fund management company or SICAV shall conclude a standardised framework agreement governing repurchase agreements with each counterparty or intermediary in accordance with Article 17.
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