(art. 26, al. 3, 79, 80, 83, al. 4, LPCC et 35a, al. 1, let. l et 39 OPCC46)
1 Le prix d’émission, le prix de rachat et la valeur nette d’inventaire doivent être publiés lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans les médias imprimés ou les plateformes électroniques désignés dans le prospectus.
2 Les prix des fonds en valeurs mobilières et des autres fonds doivent être publiés au moins deux fois par mois.
3 S’agissant des placements collectifs cités ci-après, les prix doivent être publiés au moins une fois par mois:
4 Les semaines et les jours auxquels les publications au sens des al. 2 et 3 sont effectuées doivent être indiqués dans le prospectus.
5 Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.
(Arts. 26 para. 3, 79, 80, 83 para. 4 CISA; Art. 35a para. 1 let. 1 and 39 CISO46)
1 The issue and redemption price, or net asset value, must be published in the print media or electronic platforms cited in the prospectus each time units are issued and redeemed.
2 Prices for securities funds and other funds must also be published at least twice a month.
3 Prices of the following collective investment schemes must be published at least once a month:
4 The weeks and weekdays on which publication takes place pursuant to paragraphs 2 and 3 must be stated in the prospectus.
5 If the net asset value is published, it must be flagged «exclusive of commission».
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.