(art. 54, al. 1, LPCC)
1 La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2 Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:
123 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
(Art. 54 para. 1 CISA)
1 The fund management company and the SICAV may acquire money market instruments if these are liquid and can be valued and are traded on a stock exchange or other regulated market that is open to the public.
2 Money market instruments that are not traded on a stock exchange or other regulated market that is open to the public may only be acquired if the issue or the issuer is subject to provisions regarding creditor or investor protection and if the money market instruments are issued or guaranteed by:
122 Amended by Annex 1 No II 9 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).
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