Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

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Art. 72 Instruments financiers dérivés

(art. 54 et 56, LPCC)

1 Les instruments financiers dérivés sont autorisés:

a.
si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
b.
si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
c.
s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a.
la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
b.
les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d’en demander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3 Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4 Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.

Art. 72 Derivative financial instruments

(Art. 54 and 56 CISA)

1 Derivative financial instruments are permitted if:

a.
their underlyings are instruments as defined in Article 70 paragraph 1 letters a-d, financial indices, interest rates, exchange rates, loans or currencies;
b.
the underlyings are instruments permitted by the fund regulations; and
c.
they are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public.

2 In the case of transactions involving OTC derivatives, the following conditions shall be complied with in addition:

a.
The counterparty is a regulated financial intermediary specializing in such transactions.
b.
The OTC derivatives are traded daily or may be returned to the issuer at any time. In addition, it is possible for them to be valued in a reliable and trans- parent manner.

3 A securities fund's overall exposure associated with derivative financial instruments may not exceed 100 percent of the net assets. The overall exposure may not exceed 200 percent of the fund's total net assets. When taking account of the possibility of temporary borrowing amounting to no more than 10 percent of the net assets (Art. 77 para 2), the overall exposure may not exceed 210 percent of the fund's total net assets.

4 Warrants must be treated in the same manner as financial instruments.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.