(art. 96 LPCC)
1 Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
2 En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.
3 Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.
(Art. 96 CISA)
1 Where the continuation of the investment fund is in the interests of the investors and a suitable new fund management company or custodian bank can be found, FINMA may order the transfer of the fund contract thereto including rights and obligations.
2 Where the new fund management company enters into the fund contract, the liabilities and ownership of the assets and rights belonging to the investment fund must by law be passed to the new fund management company.
3 Where the continuation of the SICAV is in the interests of the investors and a suitable new SICAV can be found, FINMA may order the transfer of the assets thereto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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