(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)
1 La société d’audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.
2 Si la société d’audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d’autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit de la direction de fonds ou de la société d’investissement à capital variable (SICAV).
207 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
(Art. 126 para. 1 and 6 CISA)
1 The audit company for the custodian bank shall verify whether the custodian bank is complying with the supervision and contractual provisions.
2 If the audit company for the custodian bank identifies an infringement of supervision or contractual provisions or other irregularities, it shall inform FINMA and the audit company for the fund management company or for the investment company with variable capital (SICAV).
206 Amended by Annex No 3 of the Financial Market Audit Ordinance of 5 Nov. 2014, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 4295).
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