(art. 120, al. 3, LPCC)
La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
(Art. 120 para. 3 CISA)
FINMA may in individual cases specify a simplified, fast-track approval procedure for foreign collective investment schemes provided such investments have already been approved by a foreign supervisory authority, such arrangement being reciprocal.
190 Amended by Annex No 6 of the Financial Market Audit Act of 15 Oct. 2008, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5363).
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