1 Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 21a à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’autorisation au sens de l’art. 25 LIMF81. Jusqu’à cette date, le droit actuel continue de s’appliquer.
2 Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique non soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 22 à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2015 de la présente ordonnance.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
1 For financial market infrastructures which are subject to FINMA authorisation and supervision, the special requirements in accordance with Articles 21a–34 and the obligations in accordance with Article 36 shall apply only after the licence granted in accordance with Article 25 FinMIA81 has entered into force. Until such time, the relevant requirements and obligations as laid out in the existing legislation shall apply.
2 For financial market infrastructures which are not subject to FINMA authorisation and supervision, the special requirements in accordance with Articles 22–34 and the obligations in accordance with Article 36 shall apply as soon as the amended National Bank Ordinance of 26 November 2015 enters into force.
80 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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