1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille les risques découlant de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers.
2 Si un dépositaire central établit des liens avec un autre dépositaire central:
3 Si une contrepartie centrale établit des liens avec une autre contrepartie centrale, elle couvre les risques de crédit effectifs et potentiels qui en découlent avec un niveau de confiance élevé en prélevant des garanties sur les dépôts de l’autre conformément à l’art. 28a.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
1 The operator shall identify, measure, manage and monitor risks arising from links to other financial market infrastructures.
2 If a central securities depository establishes a link with another central securities depository:
3 If a central counterparty enters into a link with another central counterparty, it shall cover the resulting current and potential credit exposure with a high confidence level through the collection of collateral as specified in Article 28a from the other central counterparty.
67 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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