1 L’exploitant met en place un système applicable à l’échelle de l’entreprise et une structure d’organisation appropriée lui permettant de planifier, d’exécuter, de surveiller et d’améliorer la gestion des tâches et des activités portant sur la sécurité de l’information (gestion de la sécurité de l’information).
2 Il fixe des objectifs appropriés en ce qui concerne la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité, la reproductibilité, l’authenticité, l’imputabilité et la non-répudiation des informations, notamment des données relatives aux opérations compensées ou réglées par l’intermédiaire de l’infrastructure des marchés financiers (objectifs de sécurité de l’information).
3 Il prend des mesures organisationnelles et techniques afin d’atteindre les objectifs de sécurité de l’information, et ce tant en période normale d’exploitation que lors de travaux de développement et de maintenance ou si le nombre des transactions est provisoirement plus élevé. Il prend notamment les dispositions nécessaires pour:
4 L’exploitant réexamine régulièrement la pertinence et la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’al. 2.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
1 The operator shall apply a company-wide approach and maintain an appropriate organisational structure with regard to planning, implementing, monitoring and improving the management of tasks and activities relating to information security (information security management).
2 The operator shall set appropriate targets with regard to the availability, integrity, confidentiality, auditability, authenticity, accountability and non-repudiation of information, particularly data in connection with transactions that are cleared or settled via the financial market infrastructure (information security objectives).
3 The operator shall take organisational and technical measures to ensure that the information security objectives are met during normal operations, during development and maintenance activities, and in times of increased transaction volumes. In particular, it shall take precautions enabling it to:
4 The operator shall regularly monitor the appropriateness of, and compliance with, the information security objectives specified in paragraph 2.
65 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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