1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de liquidité au moyen de procédures et d’instruments appropriés.
2 Il dispose de liquidités au sens de l’al. 4 en quantité suffisante pour honorer ses obligations de paiement dans toutes les monnaies, à leur échéance, y compris dans différents scénarios de crise. Il applique des décotes sur les liquidités définies à l’al. 4, qui conviennent même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.
3 Il choisit les scénarios de crise en incluant les événements suivants dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles:
4 Sont considérés comme liquidités au sens de l’al. 2 dans une monnaie dite de référence les avoirs en espèces, les lignes de crédit et les garanties visés aux art. 50, al. 1, et 58, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, (OIMF)61.62
5 L’exploitant diversifie ses fournisseurs de liquidités et évite la concentration de risques pour les garanties et les actifs au sens des art. 50, al. 1, let. d et e, et 58, al. 1, let. d et e, OIMF.63
6 L’exploitant:
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
1 The operator shall identify, measure, manage and monitor its liquidity risk through the use of appropriate procedures and tools.
2 The operator shall have sufficient liquid resources to effect its payment obligations in all currencies when due, under a wide range of stress scenarios. As regards these liquid resources, the operator shall apply haircuts which are also appropriate under extreme but plausible market conditions.
3 When selecting stress scenarios, the operator shall, in particular, take into account the following stress events under extreme but plausible market conditions:
5 The operator shall diversify its liquidity providers and avoid concentration risk for collateral and assets in accordance with Article 50 paragraph 1 letters d and e FinMIO as well as Article 58 paragraph 1 letters d and e FinMIO.63
6 The operator shall assess:
62 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
63 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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