1 Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.
2 Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32.
1 All institutions entrusted with conducting surveys shall be obliged to treat the collected data confidentially. They shall take all due care that the data collected are stored in a safe place.
2 The information provided by the reporting institutions is stored in accordance with the Federal Act on Archiving of 26 June 199832.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.