Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

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Art. 39 Nomination et durée du mandat

1 Le conseil de banque se compose de onze membres. Le Conseil fédéral nomme six membres et l’assemblée générale en élit cinq.

2 Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

3 La durée du mandat est de quatre ans.

4 Le mandat des membres du conseil de banque est renouvelable. La durée totale de leur mandat ne peut excéder douze ans.

Art. 39 Election and term of office

1 The Bank Council shall consist of eleven members. The Federal Council shall elect six members, the Shareholders’ Meeting five.

2 The Federal Council shall appoint the President and the Vice President.

3 The term of office shall be four years.

4 The members of the Bank Council shall be eligible for re-election. The full term of office of a member shall not exceed twelve years.

 

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