Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

951.11 Federal Act of 3 October 2003 on the Swiss National Bank (National Bank Act, NBA)

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Art. 38 Décisions

1 L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

2 Les votes et les élections ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret sur décision du président ou sur demande de 20 actionnaires présents.

Art. 38 Resolutions

1 The Shareholders’ Meeting shall pass its resolutions and perform elections by an absolute majority of the voting stock present. In case of a tie, the chairperson shall have the casting vote.

2 Balloting shall be open. It shall be secret if the chairperson so orders or at the request of at least 20 shareholders present.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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