(art. 52, al. 2, LSFin)
1 L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
2 Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
3 L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
4 La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Le contrat doit notamment:
(Art. 52 para. 2 FinSA)
1 The reviewing body may only delegate activities of minor significance to third parties.
2 The third parties must have the necessary skills, knowledge and experience to perform the delegated activities.
3 The reviewing body shall carefully instruct and monitor the appointed third parties.
4 Delegation must be agreed in writing or in another form demonstrable via text. The contract must define in particular:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.