Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

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Art. 75 Délégation d’activités

(art. 52, al. 2, LSFin)

1 L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2 Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3 L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4 La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Le contrat doit notamment:

a.
définir les droits d’accès et de vérification de l’organe de contrôle et de la FINMA;
b.
régler la disponibilité permanente des données et leur remise à l’organe de contrôle;
c.
désigner la personne qui, au sein de l’organe de contrôle, est responsable de la fonction externalisée.

Art. 75 Delegation of tasks

(Art. 52 para. 2 FinSA)

The reviewing body may only delegate activities of minor significance to third parties.

The third parties must have the necessary skills, knowledge and experience to perform the delegated activities.

The reviewing body shall carefully instruct and monitor the appointed third parties.

Delegation must be agreed in writing or in another form demonstrable via text. The contract must define in particular:

a.
the access and audit rights of the reviewing body and FINMA;
b.
the permanent availability of data and readiness to deliver them to the reviewing body;
c.
the person responsible for the outsourced function at the audit body.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.