Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 61 Organe de contrôle compétent pour le dépôt

(art. 51, al. 1, LSFin)

1 Le prospectus approuvé doit être déposé auprès de l’organe de contrôle qui l’a approuvé.

2 Le dépôt peut avoir lieu sous forme électronique. Les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie doivent être déposés auprès du même organe de contrôle et sous la même forme que le prospectus.

3 Le dépôt doit avoir lieu au plus tard au moment de la publication.

4 Le prospectus de base, les conditions définitives relatives aux valeurs mobilières émises sous le prospectus de base et les suppléments au prospectus doivent être déposés auprès du même organe de contrôle que le prospectus approuvé.

Art. 61 Reviewing body responsible for filing

(Art. 51 para. 1 FinSA)

The approved prospectus is to be filed with the reviewing body which approved the prospectus.

It may be filed in electronic form. Individual documents and reference documents referred to are to be filed with the same reviewing body and in the same form as the prospectus.

Filing must occur by no later than the time of publication.

The base prospectus, the final terms relating to securities issued under the base prospectus and any supplements to the prospectus must be filed with the same reviewing body as the approved prospectus.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.