(art. 25, al. 2, LSFin)
1 Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.
2 À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:
3 La communication peut être effectuée sous une forme standardisée et par voie électronique. Le client doit pouvoir la recueillir sur un support de données durable.
(Art. 25 para. 2 FinSA)
1 If precautions in accordance with Article 25 paragraph 1 FinSA cannot prevent disadvantages for clients or only with a disproportionate amount of effort, the financial service provider shall disclose this in an appropriate manner.
2 To this end, the financial service provider shall describe the conflicts of interest arising in the provision of the respective financial service. The following are to be explained to the clients in general terms:
3 Disclosure may be in standardised or electronic form. The client must be able to record it on a durable data medium.
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