Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 95 Dispositions transitoires

1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées à l’art. 6.

2 Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.

3 Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:

a.
aux valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.

Art. 95 Transitional provisions

1 The Federal Council may make provision for a transitional period for fulfilment of the requirements set out in Article 6.

2 The client advisers in accordance with Article 28 must report to the registration body for entry in the register within six months of this Act coming into force.

3 Financial service providers must be affiliated to an ombudsman's office in accordance with Article 74 within six months of this Act coming into force.

4 The provisions of Title 3 of this Act will come into force two years after this Act comes into force:

a.
in the case of securities for which a public offer was made or a request was made for admission to trading on a trading venue before entry into force;
b.
in the case of financial instruments that were offered to retail clients before entry into force.

5 The Federal Council may extend the time frame under paragraph 4 for securities if this is warranted by a delay in the reviewing body commencing operations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.