1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour
2 Les conseillers à la clientèle visés à l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3 Les prestataires de services financiers doivent s’affilier à un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:
5 Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu à l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.
1 The Federal Council may make provision for a transitional period for fulfilment of the requirements set out in Article 6.
2 The client advisers in accordance with Article 28 must report to the registration body for entry in the register within six months of this Act coming into force.
3 Financial service providers must be affiliated to an ombudsman's office in accordance with Article 74 within six months of this Act coming into force.
4 The provisions of Title 3 of this Act will come into force two years after this Act comes into force:
5 The Federal Council may extend the time frame under paragraph 4 for securities if this is warranted by a delay in the reviewing body commencing operations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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