Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 78 Obligation de participation

1 Les prestataires de services financiers concernés par une conciliation devant un organe de médiation dans le cadre d’une demande de médiation sont tenus de participer à la procédure.

2 Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l’organe de médiation.

Art. 78 Duty to participate

1 Financial service providers that are affected by a mediation request to an ombudsman for dispute resolution must participate in the proceedings.

2 They must respond promptly to summonses, requests for comments, and any enquiries from ombudsman's offices.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.