1 Le producteur vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.
2 La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. Le producteur répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations mentionnées dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux chap. 2 à 4 (art. 58 à 68).
1 The producer shall regularly check the information contained in the key information document and revise it in the event of material changes.
2 The checking and revision of the information contained in the key information document may be assigned to qualified third parties. The producer shall remain liable for the completeness and accuracy of the details in the key information document, as well as for compliance with the duties set out in Chapters 2 to 4 (Articles 58 to 68).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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