Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 52 Organe de contrôle

1 L’organe de contrôle doit disposer d’un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant qu’une raison objective le justifie.

2 Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3 L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4 Si l’organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément.

5 S’il n’existe pas d’organe de contrôle privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 52 Reviewing body

1 The reviewing body requires a licence from FINMA. FINMA may grant a licence to two or more reviewing bodies provided this is objectively justified.

2 The reviewing body must be organised so as to guarantee the independent fulfilment of its tasks.

3 The reviewing body and the persons responsible for its management must provide the guarantee of irreproachable business conduct. Furthermore, the persons responsible for its management must enjoy a good reputation and have the specialist qualifications required for their function.

4 If the reviewing body no longer fulfils the requirements under this Act, FINMA shall order the measures necessary to remedy the deficiencies. If, within a reasonable period, the reviewing body fails to remedy the deficiencies preventing it from fulfilling its tasks, FINMA shall withdraw its licence.

5 If a private body is not available as a reviewing body, the Federal Council shall designate a body for this task.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.