1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l’OFEN qu’il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.14
2 L’OFEN peut exiger de l’importateur et du destinataire final de ces biens qu’il fournisse la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
3 Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place.
14 Erratum du 23 août 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 2969).
1 Any person who wishes to import goods in accordance with Annex 2 Part 1 must provide the SFOE with written confirmation that they are aware that the goods are subject to international obligations.14
2 The SFOE may request proof of import in due form or of end use from the importer and end recipient.
3 It may verify the end use of the goods in on-site inspections.
14 The correction of
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.