Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.319 Ordonnance du 6 novembre 2019 réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP)

941.319 Ordinance of 6 November 2019 on the Fees for Precious Metal Control (PMC-FeeO)

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Art. 7 Émolument pour l’apposition du poinçon

1 L’apposition du poinçon sur des boîtes de montres en métaux précieux et des boîtes de montres multimétaux ou sur d’autres ouvrages est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.

2 Par poinçon simple, on entend:

a.
le poinçon officiel suisse, ou
b.
le poinçon international au sens de la Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux12.

3 Par poinçon double, on entend le poinçon suisse combiné au poinçon international. Le poinçon double est apposé en une seule fois. Lorsque le poinçonnement est effectué par le fabricant lui-même, le tarif pour poinçon double est appliqué même si les deux poinçons sont apposés séparément.

Art. 7 Hallmarking fees

1 For applying the hallmark on precious metal and mixed metal watch-cases or other articles, the fees specified in the Annex apply.

2 A single mark is:

a.
the official Swiss hallmark; or
b.
the international hallmark in accordance with the Convention of 15 November 197212 on the Control and Marking of Articles of Precious Metals.

3 A double mark is the combined Swiss/international hallmark. The double mark is applied as a single unit. The fee for a double mark is charged even if individual marks are applied separately and by the manufacturer itself.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.