Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 75

1 Tout enregistrement d’un poinçon de maître fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 La publication comprend le numéro de contrôle, la reproduction du poinçon de maître, les données sur le titulaire du poinçon ainsi que la date de l’enregistrement.

3 La publication relative aux poinçons de maître collectifs doit en outre indiquer les numéros des divers ayants droit.

4 Les modifications et radiations sont également publiées.

Art. 75

1 Notice shall be given of each registered responsibility mark in the Swiss Official Gazette of Commerce.

2 The notice shall include the control number, a reproduction of the mark, the owner’s details and the date of registration.

3 In the case of collective responsibility marks, the numbers of the individual participants shall also be published.

4 Modifications and deletions shall also be published.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.