Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 73

1 Le bureau central tient un registre des poinçons de maître.

2 Le registre contient les indications suivantes:

a.
les nom et prénom, ou la raison sociale, ainsi que le siège social et le domicile du titulaire du poinçon de maître;
b.
le genre de commerce;
c.
le numéro de contrôle;
d.
la reproduction du poinçon de maître;
e.
la date de présentation de la demande;
f.
la date d’enregistrement;
g.
les modifications et radiations.

3 Le registre des poinçons de maître est public.

4 Les bureaux de contrôle tiennent une copie du registre.

Art. 73

1 The Central Office maintains a register of the responsibility marks.

2 This register shall contain the following information:

a.
the owner’s first and last names or company name as well as their place of registration and residence;
b.
the type of business;
c.
the control number;
d.
the reproduction of the mark;
e.
the submission date;
f.
the registration date;
g.
modifications and deletions.

3 The register of responsibility marks shall be open to the public.

4 The Assay Offices shall keep a copy of the register.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.