Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 69

1 Le bureau central enregistre le poinçon de maître lorsque:

a.
il n’existe aucun motif d’exclusion;
b.
les pièces présentées sont complètes et correctes;
c.
la taxe d’enregistrement a été payée.

2 Le bureau central délivre au titulaire du poinçon de maître une attestation d’enregistrement. Cette attestation sert de pièce de légitimation pour utiliser le poinçon de maître.

Art. 69

1 The Central Office shall enter the responsibility mark into the register if:

a.
there are no grounds for objection;
b.
the documents submitted are complete and correct;
c.
the registration fee has been paid.

2 The Central Office shall issues the owner of the mark with a registration certificate. This serves as a certificate to use the responsibility mark.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.