941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)
941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)
Art. 35a
Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi:
- a.
- les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages plaqués;
- b.
- les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
- c.
- les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
Art. 35a
Waste products from the processing of precious metals or their alloys within the meaning of Article 1 paragraph 3 letter b of the Act are defined as:
- a.
- filings, turnings, cuttings, polishing waste, waste from silvering, gilding, platinisation and palladisation, ashes, refuse, unprocessed and pre-processed pieces no longer in use, waste from ingots, slabs, wire, rondelles, etc., waste from plating manufacture;
- b.
- precious metal waste stemming from dental technology;
- c.
- precious metal waste and scrap from all other trades and industries.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.