1 Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.
2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:
3 Les dispositions de l’art. 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.
4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d’une patente de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations174.
173 Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
1 The holder of a melter’s licence must keep records of his purchases of melt material and melt products.
2 The bookkeeping must include at least the following details:
3 The provisions set out in Article 33 also apply in the case of trade assayers who hold a melter’s licence.
4 The above provisions do not affect the obligation to keep commercial accounts as stipulated in the Code of Obligations181.
180 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.