1 Le bureau central s’assure que les conditions requises pour l’octroi d’une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.
2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de fondeur.
158 Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
1 The Central Office shall ensure that the conditions for issuing a melter's licence are met. It may call on Assay Offices to conduct investigations in this respect.
2 If the conditions are met, the Central Office shall issue the melter's licence.
165 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
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