1 En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l’ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.
2 Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.96
3 Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d’un ouvrage.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 As a rule, the contested articles must be made unusable. If the objection concerns only individual parts, only these are made unusable.
2 The objects that have been made unusable are returned to the applicant.104
3 This provision has effect subject to the provision on the responsibility of the officers and sworn assayers in the case of unjustified destruction of articles.
104 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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