Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1

1 Par métaux précieux, on entend l’or, l’argent, le platine et le palladium.

2 Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.

3 Par matières pour la fonte, on entend:

a.
les métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage;
b.
les déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés;
c.
les matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés.

4 Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux.

5 Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).

Art. 1

1 Precious metals under this Act are gold, silver, platinum and palladium.

2 Melt products are ingots, slabs, bars and granules produced by melting or recasting precious metal or melt material.

3 Melt material means:

a.
precious metals obtained through the extraction of raw materials or refining;
b.
waste products from the processing of precious metals or alloys thereof which are usable for reclaiming precious metal;
c.
material containing precious metal which is usable for reclaiming precious metal.

4 Precious metal articles are articles wholly comprised of precious metals with a legal standard of fineness, or articles made of precious metals with a legal standard of fineness in combination with a non metallic material. This does not include coins made of precious metals.

5 Multi-metal articles are articles made of a combination of precious metal with a legal standard of fineness and base metals.

5 Amended by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.