Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)

935.621 Patent Attorney Ordinance of 11 May 2011 (PatAO)

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Art. 27 Objectif et contenu

1 L’expérience pratique permet l’acquisition surveillée du savoir-faire habilitant à exercer à titre indépendant les activités de conseil en brevets relevant du champ d’application de la LCBr.

2 L’expérience pratique doit notamment permettre au candidat:

a.
d’acquérir les connaissances techniques spécifiques requises au sens de l’art. 7 et de les appliquer dans la pratique;
b.
de se familiariser avec les autorités compétentes en matière de brevets en Suisse;
c.
d’apprendre à rédiger des demandes de brevets sur la base des documents fournis par un client et à représenter un client dans une procédure en délivrance;
d.
de se familiariser avec les formalités et les délais de la procédure de délivrance de brevets en Suisse.

Art. 27 Objective and content

Practical training allows the candidate to obtain, under supervision, practical experience that enables him or her to work independently as a patent attorney under the PatAA.

Within the scope of obtaining the requisite practical training, the candidate shall, in particular:

a.
acquire specialised knowledge in accordance with Article 7 and apply it in practice;
b.
become familiar with the authorities competent for patent matters in Switzerland;
c.
learn to draft patent applications on the basis of documentation provided by a client and represent the client in grant procedures;
d.
become familiar with the formalities and time limits for the procedure of the grant of a patent in Switzerland.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.