1 Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:
2 Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance.
3 Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies.
1 A foreign patent attorney examination is recognised where its equivalence to the Swiss Federal Patent Attorney Examination:
2 The Federal Council shall designate the competent body for such recognition.
3 Where the competent body does not recognise a foreign patent attorney examination, it shall decide how the requirements of Article 2 letter b may be fulfilled.
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