Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.411 Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)

935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

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Art. 8 Procédure accélérée

Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, le Secrétariat d’État DFAE communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte.

Art. 8 Accelerated procedure

Where a private security service under Article 4 letter a sections 1–3 PSSA must be provided in an emergency situation, the State Secretariat FDFA shall notify the company if possible within two working days of receipt of the declaration of whether the review procedure will be initiated.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.