935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)
935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)
Art. 8 Participation directe à des hostilités
1 Il est interdit:
- a.
- de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
- b.
- de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
- c.
- de fonder, d’établir, d’exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l’étranger;
- d.
- de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l’étranger.
2 Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d’une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l’étranger.
Art. 8 Direct participation in hostilities
1 It is prohibited:
- a.
- to recruit or train personnel in Switzerland for the purpose of direct participation in hostilities abroad;
- b.
- to provide personnel, from Switzerland, directly or as an intermediary, for the purpose of direct participation in hostilities abroad;
- c.
- to establish, base, operate, or manage, in Switzerland, a company that recruits, trains, or provides personnel, directly or as an intermediary, for the purpose of direct participation in hostilities abroad;
- d.
- exercise control, from Switzerland, over a company that recruits, trains, or provides personnel, directly or as an intermediary, for the purpose of direct participation in hostilities abroad.
2 Persons who are domiciled, or have their habitual place of residence, in Switzerland and are in the service of a company that is subject to this Act shall be prohibited from directly participating in hostilities abroad.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.