1 Si l’entreprise cherche à influencer l’autorité compétente ou si elle ne respecte pas son obligation de collaborer et que toutes les tentatives faites par l’autorité compétente pour obtenir les renseignements et les documents nécessaires sont restées vaines, l’autorité compétente peut, dans les cas prévus à l’art. 13, al. 1, effectuer les contrôles suivants:
2 Pour ses contrôles, l’autorité compétente peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.
1 Where a company attempts to influence the competent authority or fails to satisfy its requirement to cooperate, and where all efforts on the part of the competent authority to obtain the necessary information and documents remain fruitless, that authority may in the cases set out in Article 13 paragraph 1 take the following oversight measures:
2 The competent authority may to that end call on the assistance of other federal authorities as well as cantonal and communal police forces.
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