En matière de compte rendu et de contrôle l’art. 49 s’applique par analogie.
Article 49 applies by analogy to reporting and controlling.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.