1 Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l’exige, les cantons instituent des services d’alerte. Ils pourvoient à l’aménagement et à l’exploitation des stations de mesure et des systèmes d’information nécessaires.
2 Lors de la mise sur pied et de l’exploitation des services d’alerte, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques.
3 Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d’information soient mises à la disposition de l’OFEV si celui-ci en fait la demande et soient rendues accessibles au public sous une forme adaptée.34
34 Introduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5823). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
1 Where necessary for the protection of human life and significant material assets, the cantons shall set up early warning services. They shall ensure the development and operation of the related monitoring stations and information systems.
2 When setting up and operating the early warning services, they shall take into account the work carried out by specialist federal agencies and their technical guidelines.
3 They shall ensure that the data from the monitoring stations and information systems are made available to the FOEN on request, and are made accessible to the general public in a suitable form.33
33 Inserted by No I 21 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons (AS 2007 5823). Amended by Annex 2 No 13 of the O of 21 May 2008 on Geoinformation, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2809).
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