(art. 2, al. 43)
1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:
2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
3 Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts.
(Art. 2 para. 4 ForA)
1 The cantons shall define the parameters according to which a wooded area is defined as forest, within the following ranges:
2 If the stand fulfils particularly important social or protective functions, it is defined as forest, irrespective of its area, its width or its age.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.