Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

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Art. 50 Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2 En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.

Art. 50 Cantons

1 The cantons enforce this Act and enact the necessary regulations; Article 49 is reserved.

2 The cantonal authorities shall undertake immediately the measures necessary to redress unlawful situations. They are authorised to collect security deposits and impose substitutive execution.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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