1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.
2 En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.
1 The cantons enforce this Act and enact the necessary regulations; Article 49 is reserved.
2 The cantonal authorities shall undertake immediately the measures necessary to redress unlawful situations. They are authorised to collect security deposits and impose substitutive execution.
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