Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

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Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations

1 Les défrichements sont interdits.

2 Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:

a.
l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
b.
l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
c.
le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.

3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

3bis Lorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d’énergie, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5

4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5 Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.

5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 5 Prohibition on deforestation and derogations

1 Deforestation is prohibited.

2 In exceptional cases a deforestation permit may be granted if the applicant proves that there are important reasons for the deforestation that outweigh the interest of forest conservation and, furthermore, the following conditions are fulfilled:

a.
the proposed site must be essential to the works for which the deforestation is to be carried out;
b.
the works must essentially fulfil the spatial planning requirements;
c.
the deforestation does cause any serious threat to the environment.

3 Important reasons do not include financial interests, such as the potentially profitable use of the land or the low-cost acquisition of land for non-forestry purposes.

3bis If the authorities have to decide whether to grant permission for the construction of installations for the generation of renewable energies and for energy transportation and distribution, when weighing up interests the national interest in constructing such installations is to be considered equal to other national interests.4

4 The protection of nature and cultural heritage must be taken into account.

5 A time limit shall be set for deforestation permits.

4 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.