Droit interne 9 Économie - Coopération technique 92 Forêts. Chasse. Pêche
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 92 Forestry. Hunting. Fishing

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

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Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles

1 Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

2 La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que:

a.
les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile;
b.
les organismes nuisibles établis soient confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c.
les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3 Les détenteurs d’arbres, de buissons, d’autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production ou d’objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l’isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

27 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27a Prevention of harmful organisms

1 Persons handling plants must observe the principles of plant protection.

2 The Confederation, in cooperation with the cantons concerned, shall establish strategies and guidelines on measures to be taken against harmful organisms that may considerably compromise forest functions. The measures ensure that:

a.
newly identified harmful organisms are destroyed in a timely manner;
b.
established harmful organisms are contained if the expected benefits outweigh the costs of control;
c.
harmful organisms found outside of the forest area are also monitored, destroyed or contained in order to protect the forest.

3 Owners of trees, shrubs, other plants, cultures, plant material, means of production and objects that are infested or could be infested with harmful organisms, or are themselves harmful organisms, must carry out or allow monitoring, isolation, treatment or destruction thereof in conjunction with the relevant authorities.

25 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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